Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre V : La protection des végétaux / Chapitre IV : La mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit, l'application et le conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques / Section 2 : Exigences applicables aux ventes de produits phytopharmaceutiques / Sous-section 3 : Registre d'activité
Article R254-26 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Modifié par : Décret n°2011-1650 du 25 novembre 2011 - art. 12
Avant le 1er avril de chaque année, les personnes soumises à la tenue d'un registre mentionné à l'article L. 254-3-1 ou à l'article L. 254-6 transmettent aux agences de l'eau et aux offices de l'eau intéressés, à l'appui de la déclaration de la redevance pour pollutions diffuses, le bilan mentionné aux articles R. 254-23, R. 254-23-1 et R. 254-23-2 par voie électronique, dans les conditions définies conjointement par ces agences et offices.
Les agences de l'eau, les offices de l'eau et les préfets peuvent demander à ces personnes de leur communiquer toute information contenue dans le registre.
La demande est formulée directement auprès des personnes concernées, qui disposent d'un délai de deux mois pour répondre, à compter de sa notification par lettre recommandée avec avis de réception.