Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique / Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles / Chapitre IV : Conseils de l'enseignement agricole / Section 5 : Conseils des délégués et des élèves et étudiants de l'enseignement agricole public / Sous-section 1 : Conseil national des délégués des élèves et étudiants de l'enseignement agricole public
Article R814-42 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version10/11/2011
Entrée en vigueur le 10 novembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1462 du 7 novembre 2011 - art. 4
Le Conseil national des délégués des élèves et étudiants de l'enseignement agricole public est présidé par le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant.
Ses membres sont élus pour une durée de deux ans par les conseils régionaux des délégués des élèves et étudiants de l'enseignement agricole public, chaque conseil désignant en son sein deux membres titulaires et deux membres suppléants.
Les modalités de cette élection sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. La liste des membres du conseil est publiée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du titulaire.
Lorsqu'un membre titulaire perd la qualité d'élève ou d'étudiant, démissionne ou change de collège électoral, il est remplacé jusqu'à l'expiration de son mandat par son suppléant.
Les membres du conseil sont renouvelés par moitié tous les ans.
Ses membres sont élus pour une durée de deux ans par les conseils régionaux des délégués des élèves et étudiants de l'enseignement agricole public, chaque conseil désignant en son sein deux membres titulaires et deux membres suppléants.
Les modalités de cette élection sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. La liste des membres du conseil est publiée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du titulaire.
Lorsqu'un membre titulaire perd la qualité d'élève ou d'étudiant, démissionne ou change de collège électoral, il est remplacé jusqu'à l'expiration de son mandat par son suppléant.
Les membres du conseil sont renouvelés par moitié tous les ans.
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