Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer / Chapitre VI : Dispositions particulières relatives aux vins bénéficiant d'une indication géographique protégée / Section 1 : Dispositions relatives au contrôle
Article D646-2 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version25/11/2011
Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1628 du 23 novembre 2011 - art. 1
I. ― Tout opérateur souhaitant intervenir pour tout ou partie dans la production, l'élaboration, la transformation ou le conditionnement d'un vin bénéficiant d'une indication géographique protégée, remplit une déclaration d'identification, en vue de l'obtention de l'habilitation prévue à l'article L. 642-3.
II. ― La déclaration comprend notamment l'identité du demandeur et son engagement à :
― respecter les conditions de production fixées par le cahier des charges ;
― réaliser des autocontrôles et se soumettre aux contrôles internes et externes prévus par le plan de contrôle ou d'inspection ;
― supporter les frais liés aux contrôles susmentionnés ;
― accepter de figurer sur la liste des opérateurs habilités ;
― informer l'organisme de défense et de gestion de toute modification le concernant ou affectant son outil de production. Cette information est transmise par l'organisme de défense et de gestion à l'organisme de contrôle.
Cette déclaration est effectuée selon un modèle établi par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO).
III. ― La réception et l'enregistrement de la déclaration d'identification sont réalisés par l'organisme de défense et de gestion reconnu pour l'indication géographique protégée.
II. ― La déclaration comprend notamment l'identité du demandeur et son engagement à :
― respecter les conditions de production fixées par le cahier des charges ;
― réaliser des autocontrôles et se soumettre aux contrôles internes et externes prévus par le plan de contrôle ou d'inspection ;
― supporter les frais liés aux contrôles susmentionnés ;
― accepter de figurer sur la liste des opérateurs habilités ;
― informer l'organisme de défense et de gestion de toute modification le concernant ou affectant son outil de production. Cette information est transmise par l'organisme de défense et de gestion à l'organisme de contrôle.
Cette déclaration est effectuée selon un modèle établi par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO).
III. ― La réception et l'enregistrement de la déclaration d'identification sont réalisés par l'organisme de défense et de gestion reconnu pour l'indication géographique protégée.
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