Article D646-6 du Code rural et de la pêche maritime

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Version25/11/2011

Entrée en vigueur le 25 novembre 2011

Est créé par : Décret n°2011-1628 du 23 novembre 2011 - art. 1

I. ― Tout opérateur préalablement habilité et vinifiant une indication géographique protégée est tenu de présenter une déclaration de revendication auprès de l'organisme de défense et de gestion et de l'organisme de contrôle agréé compétents.
Une déclaration de revendication partielle ou totale lorsque le vin est fini, prêt à être soumis au contrôle, doit être déposée avant le 31 décembre de l'année suivant l'année de récolte. Cette déclaration de revendication doit être déposée avant toute transaction en vrac ou tout conditionnement lorsque cette transaction ou ce conditionnement intervient avant le 31 décembre de l'année suivant l'année de récolte.
Cette déclaration précise pour chaque lot la destination à une vente en vrac ou à un conditionnement.
II. ― Les vins ne peuvent être expédiés des chais des opérateurs habilités et commercialisés sous l'indication géographique protégée avant le dépôt de cette déclaration.
III. ― Tout producteur ou vinificateur doit envoyer une copie de sa déclaration de récolte ou de production, totale ou partielle, à l'organisme de défense et de gestion concerné. Le dépôt de la copie de cette déclaration peut intervenir en même temps que celui de la première déclaration de revendication, ou à une date antérieure fixée dans le cahier des charges.
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Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
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