Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer / Chapitre VI : Dispositions particulières relatives aux vins bénéficiant d'une indication géographique protégée / Section 1 : Dispositions relatives au contrôle
Article D646-8 du Code rural et de la pêche maritime
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Version25/11/2011
Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1628 du 23 novembre 2011 - art. 1
Tout opérateur non vinificateur vendant en vrac, soumis ou non au contrôle interne, est tenu de déposer une déclaration annuelle de transaction en vrac avant la première transaction de vin en vrac, auprès de l'organisme de défense et de gestion et de l'organisme de contrôle agréé compétents.
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