Article R254-23-2 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2012
>
Version01/01/2015
>
Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Modifié par : DÉCRET n°2014-1135 du 6 octobre 2014 - art. 2

I. - Le registre mentionné à l'article L. 254-3-1 comporte les indications suivantes :


1° Pour chaque produit acheté auprès d'une personne qui n'est pas redevable de la redevance prévue à l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement :


- le numéro de facture et la date de facturation ;


- le nom commercial du produit et son numéro d'autorisation de mise sur le marché à l'étranger ;


- le nom du produit français de référence et son numéro d'autorisation de mise sur le marché en France ;


- la quantité achetée, exprimée dans l'unité de mesure de ce produit mise en ligne par l'agence ou l'office de l'eau, ou, à défaut, en litres ou en kilogrammes ;


- le montant de l'achat ;


- le montant de redevance correspondant à cette quantité, établi à partir du montant de redevance mentionné au II de l'article R. 213-48-13 du code de l'environnement et mis en ligne par l'agence ou l'office de l'eau ;


2° Pour chaque semence traitée acquise auprès d'une personne qui n'est pas redevable de la redevance prévue à l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement ou dont le traitement a été réalisé par un prestataire de service qui n'est pas redevable de la redevance prévue à l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement :


- le numéro de facture et la date de facturation ;


- l'espèce végétale de la semence ou, dans le cas des mélanges de semences pour gazon, la mention " gazon " ;


- la quantité de semence acquise ou traitée, en quintal ;


- le montant de l'achat ou de la prestation de service ;


- pour chaque produit utilisé pour traiter cette semence :


a) Le nom commercial du produit et le numéro d'autorisation de mise sur le marché à l'étranger ;


b) Le nom du produit de référence et son numéro d'autorisation de mise sur le marché en France ;


c) La quantité de ce produit correspondant à la quantité de semence, exprimée dans l'unité de mesure de ce produit mise en ligne par l'agence ou l'office de l'eau, ou, à défaut, en litres ou en kilogrammes ;


d) Le montant de redevance correspondant à cette quantité, établi à partir du montant de redevance mentionné au II de l'article R. 213-48-13 du code de l'environnement et mis en ligne par l'agence ou l'office de l'eau.


Ce registre peut être constitué des factures d'achat de produit, de semences traitées ou de prestation de traitement de semences à condition que ces factures recensent toutes les mentions précédemment citées.


II. - Un bilan est établi pour l'année civile précédente ou, en cas de changement de taux en cours d'année, d'une part, pour la période comprise entre le 1er janvier et la date de ce changement et, d'autre part, entre cette même date et le 31 décembre. Il comporte, pour chaque produit phytopharmaceutique mentionné au 1° et au 2°, le nom commercial et le numéro d'autorisation de mise sur le marché en France ainsi que la quantité de chaque produit, exprimée dans l'unité de mesure du produit mise en ligne par l'agence ou l'office de l'eau ou, à défaut, en litres ou en kilogrammes.


Ce bilan est annexé au registre dont il fait partie intégrante.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).