Article L661-10 du Code rural et de la pêche maritime

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Version10/08/2016

Entrée en vigueur le 11 décembre 2011

Est créé par : LOI n°2011-1843 du 8 décembre 2011 - art. 2

Dans les conditions imposées par la réglementation européenne, les personnes physiques ou morales exerçant les activités mentionnées à l'article L. 661-8 peuvent être tenues de mettre en place, pour ces activités, une procédure de contrôle interne qui est subordonnée à une supervision par l'autorité compétente pour le contrôle et, le cas échéant, à la reconnaissance de son laboratoire en application de l'article L. 661-15.
Lorsque la réglementation européenne le prévoit, les fournisseurs des matériels mentionnés à l'article L. 661-8 sont soumis à agrément ou autorisation dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 11 décembre 2011
Sortie de vigueur le 10 août 2016
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