Article L661-12 du Code rural et de la pêche maritime

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Version10/08/2016

Entrée en vigueur le 11 décembre 2011

Est créé par : LOI n°2011-1843 du 8 décembre 2011 - art. 2

Lorsque les contrôles mettent en évidence que des matériels mentionnés à l'article L. 661-8 ne sont pas conformes aux règles prises en application de ce même article, les agents de l'autorité compétente pour le contrôle mettent les professionnels en demeure de se conformer aux dispositions en vigueur dans un délai déterminé. S'il n'est pas satisfait à cette mise en demeure dans le délai fixé, ces agents proposent à l'autorité compétente pour le contrôle d'interdire la commercialisation des matériels en cause et peuvent proposer la suspension ou le retrait de l'agrément ou de l'autorisation prévus à l'article L. 661-10. En cas de manquement d'une particulière gravité, le juge des libertés et de la détention peut, à la demande de l'autorité compétente pour le contrôle, ordonner la destruction des produits non conformes.
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Entrée en vigueur le 11 décembre 2011
Sortie de vigueur le 10 août 2016

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