Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre VI : Production et marchés / Titre VI : Les productions végétales / Chapitre Ier : Les productions de semences et de plants / Section 3 : Semences et matériels de multiplication des végétaux autres que les bois et plants de vigne et les matériels forestiers de reproduction
Article L661-13 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version11/12/2011
Entrée en vigueur le 11 décembre 2011
Est créé par : LOI n°2011-1843 du 8 décembre 2011 - art. 2
Les matériels ne peuvent être importés de pays tiers à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen s'ils ne respectent pas des normes de qualité équivalentes à celles fixées pour les matériels produits ou commercialisés dans l'Union européenne. En cas de non-conformité, les agents mentionnés à l'article L. 250-2 peuvent ordonner le refoulement des matériels de multiplication des végétaux, plants ou plantes importés ou prescrire toute mesure appropriée, exécutée aux frais de l'importateur.
L'exécution de tout ou partie des opérations de contrôle prévues au premier alinéa du présent article peut être confiée par l'autorité administrative et sous sa responsabilité aux autres autorités compétentes pour le contrôle mentionnées à l'article L. 661-11.
L'exécution de tout ou partie des opérations de contrôle prévues au premier alinéa du présent article peut être confiée par l'autorité administrative et sous sa responsabilité aux autres autorités compétentes pour le contrôle mentionnées à l'article L. 661-11.
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