Article L661-15 du Code rural et de la pêche maritime

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Version11/12/2011

Entrée en vigueur le 11 décembre 2011

Est créé par : LOI n°2011-1843 du 8 décembre 2011 - art. 2

Les laboratoires réalisant des analyses d'autocontrôle peuvent être soumis par l'autorité compétente pour le contrôle à une procédure de reconnaissance de qualification selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
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