Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre VI : Production et marchés / Titre VI : Les productions végétales / Chapitre Ier : Les productions de semences et de plants / Section 4 : Laboratoires
Article L661-16 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version11/12/2011
Entrée en vigueur le 11 décembre 2011
Est créé par : LOI n°2011-1843 du 8 décembre 2011 - art. 2
Le ministre chargé de l'agriculture peut désigner des laboratoires nationaux de référence chargés notamment du développement, de l'optimisation, de la validation de méthodes d'analyse, de l'élaboration et de la proposition à l'autorité compétente pour le contrôle de protocoles d'échantillonnage, de la participation à la normalisation et de l'encadrement technique du réseau des laboratoires agréés et reconnus.
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