Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre V : Groupements de producteurs et comités économiques agricoles / Chapitre Ier : Organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs et groupements de producteurs / Section 11 : Dispositions particulières aux organisations de producteurs dans le secteur du plant de pommes de terre
Article D551-122 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2012
Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Est créé par : Décret n°2011-1886 du 14 décembre 2011 - art. 1
Peut être membre en qualité de producteur d'une organisation de producteurs de plants de pommes de terre toute personne physique ou morale se livrant à la production de plants de pommes de terre.
Les exploitations constituées sous une forme sociétaire qui ont pour objet la production de plants de pommes de terre sont considérées comme un seul producteur et comptées pour un adhérent dans le décompte des membres de l'organisation de producteurs.
Lorsqu'une organisation de producteurs regroupe des personnes morales collectant ou vendant la production de leurs adhérents, chacun des producteurs associés dans ces personnes morales est pris en compte individuellement dans le décompte des membres de l'organisation de producteurs.
Un membre d'une organisation de producteurs ne peut la quitter qu'après avoir été régulièrement libéré de ses engagements statutaires ou s'il cesse son activité.
Les exploitations constituées sous une forme sociétaire qui ont pour objet la production de plants de pommes de terre sont considérées comme un seul producteur et comptées pour un adhérent dans le décompte des membres de l'organisation de producteurs.
Lorsqu'une organisation de producteurs regroupe des personnes morales collectant ou vendant la production de leurs adhérents, chacun des producteurs associés dans ces personnes morales est pris en compte individuellement dans le décompte des membres de l'organisation de producteurs.
Un membre d'une organisation de producteurs ne peut la quitter qu'après avoir été régulièrement libéré de ses engagements statutaires ou s'il cesse son activité.
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