Article D112-1-11-1 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version22/12/2011
>
Version17/02/2013
>
Version01/08/2015
>
Version01/01/2016
>
Version10/08/2017
>
Version01/04/2021

Entrée en vigueur le 10 août 2017

Modifié par : Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 2

I.-Dans la région d'Ile-de-France, les compétences des commissions départementales de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont exercées par une commission interdépartementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.

II.-Elle comprend, outre le préfet de région d'Ile-de-France, préfet de Paris, président :

1° Par roulement annuel, le président du conseil départemental du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis, des Hauts-de-Seine ou de Paris ;

2° Deux maires désignés par les associations des maires de ces départements ;

3° Un président d'établissement public ou de syndicat mixte mentionné à l'article L. 153-60 du code de l'urbanisme et ayant son siège dans l'un des départements concernés, désigné par les associations des maires de ces départements ;

4° Le président du conseil de la métropole du Grand Paris ;

5° Le directeur régional et interdépartemental de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;

6° Le directeur régional et interdépartemental de l'équipement et de l'aménagement ;

7° Le directeur régional et interdépartemental de l'environnement et de l'énergie ;

8° Le président de la chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile-de-France ;

9° Le président de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;

10° Le président d'une association locale affiliée à un organisme national à vocation agricole et rurale agréé par arrêté du ministre en charge de l'agriculture ;

11° Le membre de la commission interdépartementale d'orientation de l'agriculture représentant les propriétaires agricoles ;

12° Le président du centre régional de la propriété forestière ;

13° Les présidents de la chambre interdépartementale des notaires de Paris, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et de la chambre départementale des notaires des Hauts-de-Seine ;

14° Les présidents de deux associations agréées pour la protection de l'environnement désignées par le préfet de région d'Ile-de-France, préfet de Paris ;

15° Le président de la fédération interdépartementale des chasseurs d'Ile-de-France ;

16° Le cas échéant, le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO).

Un représentant de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural compétente pour les départements en cause participe aux réunions avec voix consultative.

Le directeur général de l'Office national des forêts siège avec voix consultative, lorsque la commission traite de questions relatives aux espaces forestiers.

III.-Les modalités d'organisation et de fonctionnement de cette commissions sont identiques à celles fixées à l'article D112-1-11.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 10 août 2017
Sortie de vigueur le 1 avril 2021

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).