Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre VIII : Dispositions applicables à l'outre-mer / Chapitre Ier : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer / Section 2 : Conditionnalité des mesures de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune / Sous-section 1 : Bonnes conditions agricoles et environnementales en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion
Article D681-4-2 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 décembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1902 du 19 décembre 2011 - art. 1
Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus de maintenir les particularités topographiques des surfaces agricoles de leur exploitation, qui constituent des éléments pérennes du paysage. Cette obligation ne s'applique pas aux agriculteurs dont la surface agricole utile est inférieure à quinze hectares.
La surface totale de ces particularités topographiques, convertie en " surface équivalente topographique " (SET), doit être au moins égale au pourcentage de la surface agricole utile (SAU) de l'exploitation déterminé en application de l'article D. 615-50-1.
Un arrêté préfectoral fixe, conformément aux dispositions de l'arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris en application de l'article D. 615-50-1, la liste des particularités topographiques qui peuvent être retenues ainsi que la " surface équivalente topographique " (SET) correspondant à chacune d'elles. Il fixe également les règles d'entretien des particularités topographiques.
Le préfet peut compléter ou adapter la liste des particularités topographiques, la SET correspondant à chacune d'elles ainsi que leurs règles d'entretien, après approbation du ministre chargé de l'agriculture.