Article L612-2 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2012
>
Version24/04/2024

Entrée en vigueur le 24 avril 2024

Modifié par : LOI n°2024-364 du 22 avril 2024 - art. 13

Pour chacune des dépenses qu'ils sont compétents pour engager à ce titre, les établissements agréés en qualité d'organismes payeurs au sens du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013 peuvent requérir des Etats membres de l'Union européenne, et ils sont tenus de leur prêter leur concours dans la même mesure, leur assistance en matière de recouvrement, de prises de mesures conservatoires, de notification d'actes ou de décisions, y compris judiciaires, et d'échange de renseignements concernant toutes les créances relatives :

1° Aux restitutions, aux interventions et autres mesures faisant partie du système de recouvrement intégral ou partiel du Fonds européen agricole de garantie et du Fonds européen agricole pour le développement rural, y compris les montants à percevoir dans le cadre de ces actions ;

2° Aux sanctions, amendes, redevances et majorations administratives liées aux créances pouvant faire l'objet d'une demande d'assistance conformément au 1° ;

3° Aux redevances perçues pour les attestations et les documents similaires délivrés dans le cadre des procédures administratives relatives aux sommes mentionnées aux 1° et 2° ;

4° Aux intérêts et frais relatifs aux créances pouvant faire l'objet d'une demande d'assistance au titre du présent article.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 avril 2024
8 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Documents parlementaires14

Option 1 : ne pas accéder à la demande de la Commission européenne et ne pas modifier la loi. Il convient de souligner que la DGCCRF est déjà en capacité de réaliser ses contrôles en tout état de cause grâce à ses pouvoirs généraux en matière de pratiques commerciales trompeuses. Par ailleurs, les nouveaux pouvoirs qui lui sont conférés par la loi n° 2023-451, notamment la possibilité de prononcer des sanctions sous astreinte (article 13), ne sont pas concernés par la procédure de notification à la Commission européenne. Option 2 : renotifier et adapter la loi pour accéder à la demande de … Lire la suite…
Amendement de coordination, visant à tenir compte du déplacement des dispositions relatives au mécanisme CORSIA proposé par le rapporteur à l'article 17. Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion