Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre III : Les accords interprofessionnels agricoles / Chapitre Ier : Le régime contractuel en agriculture / Section 1 : Le règlement des litiges / Sous-section 1 : Le médiateur des relations commerciales agricoles
Article D631-3 du Code rural et de la pêche maritime
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Entrée en vigueur le 28 février 2022
Le médiateur des relations commerciales agricoles et, le cas échéant, les médiateurs délégués doivent satisfaire aux conditions suivantes :
1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;
3° Posséder, par l'exercice présent ou passé d'une activité, la qualification requise eu égard à la nature du différend ;
4° Justifier, selon le cas, d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation.