Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre III : Exploitation agricole / Titre VI : Gestion des risques en agriculture / Chapitre Ier : Organisation de la gestion des risques en agriculture / Section 2 : Les procédures / Sous-section 2 : Constitution des dossiers de demande d'indemnisation
Article D361-23 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2012
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Version19/01/2012
Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Est créé par : Décret n°2011-2089 du 30 décembre 2011 - art. 2
Les personnes dont l'exploitation est comprise en totalité ou en partie dans la zone délimitée par l'arrêté ministériel prévu à l'article R. 361-21 présentent un dossier de demande d'indemnisation dans les trente jours suivant la date de publication en mairie de cet arrêté, à peine de forclusion, sauf cas de force majeure. Ce dossier est adressé, selon des modalités arrêtées par le préfet, à la direction départementale de l'agriculture ou, le cas échéant, par voie électronique.
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