Article D361-23 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/01/2012
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Version19/01/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R361-23 (T)

Entrée en vigueur le 19 janvier 2012

Modifié par : Décret n°2012-49 du 16 janvier 2012 - art. 1

Les personnes dont l'exploitation est comprise en totalité ou en partie dans les communes concernées par l'arrêté prévu au cinquième alinéa de l'article D. 361-21 présentent une demande d'indemnisation dans les trente jours suivant la date de publication en mairie de cet arrêté, à peine de forclusion, sauf cas de force majeure. Cette demande est adressée, selon des modalités arrêtées par le préfet, à la direction départementale des territoires ou à la direction départementale des territoires et de la mer.

Le préfet peut fixer un délai supérieur à celui mentionné par l'alinéa précédent pour les demandes présentées par télédéclaration.

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Entrée en vigueur le 19 janvier 2012
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