Article D361-24 du Code rural et de la pêche maritime

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La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2012 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R361-24 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Est créé par : Décret n°2011-2089 du 30 décembre 2011 - art. 2

La demande d'indemnisation est présentée :
1° Par l'exploitant ou, en cas de métayage, par le preneur, lorsque les dommages affectent les récoltes ou les cultures ;
2° Par le propriétaire des sols lorsque les dommages affectent les sols ;
3° Par le propriétaire des bâtiments lorsque les dommages affectent les bâtiments ;
4° Par le propriétaire du cheptel lorsque les dommages affectent le cheptel mort ou vif.
A titre conservatoire, et sous réserve d'une confirmation faite, avant mise en paiement de l'indemnité, dans la même forme que les demandes mentionnées à l'article R. 361-25, le preneur ou le propriétaire, en cas de métayage, peut déposer sous sa seule signature toutes les demandes dont il s'agit.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Sortie de vigueur le 19 janvier 2012
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