Article D361-24 du Code rural et de la pêche maritime

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Entrée en vigueur le 19 janvier 2012

Modifié par : Décret n°2012-49 du 16 janvier 2012 - art. 1

La demande d'indemnisation est présentée :

1° Par l'exploitant ou, en cas de métayage, par le preneur, lorsque les dommages affectent les récoltes ou les cultures ;

2° Par le propriétaire des sols lorsque les dommages affectent les sols ;

3° Par le propriétaire des bâtiments lorsque les dommages affectent les bâtiments (y compris les abris) ;

4° Par le propriétaire du cheptel lorsque les dommages affectent le cheptel mort ou vif.

En cas de métayage, le preneur ou le propriétaire peut déposer dans la même forme que les demandes mentionnées à l'article D. 361-26 toutes les demandes relatives aux dommages sur le fonds donné à bail. Le propriétaire ou le preneur doit confirmer la demande en tant qu'elle le concerne avant toute indemnisation.

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Entrée en vigueur le 19 janvier 2012
Sortie de vigueur le 28 novembre 2016
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