Article D361-24 du Code rural et de la pêche maritime

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2017

Modifié par : Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 7

La demande d'indemnisation est présentée :

1° Par l'exploitant ou, en cas de métayage, par le preneur, lorsque les dommages affectent les récoltes ou les cultures ;

2° Par le propriétaire des sols lorsque les dommages affectent les sols ;

3° Par le propriétaire du cheptel lorsque les dommages affectent le cheptel mort ou vif.

En cas de métayage, le preneur ou le propriétaire peut déposer dans la même forme que les demandes mentionnées à l'article D. 361-26 toutes les demandes relatives aux dommages sur le fonds donné à bail. Le propriétaire ou le preneur doit confirmer la demande en tant qu'elle le concerne avant toute indemnisation.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2017
Sortie de vigueur le 11 mars 2018
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