Article D361-29 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2012
>
Version19/01/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R361-29 (T)

Entrée en vigueur le 19 janvier 2012

Modifié par : Décret n°2012-49 du 16 janvier 2012 - art. 1

Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget, pris après avis du Comité national de gestion des risques en agriculture, détermine les conditions générales d'indemnisation des agriculteurs sinistrés pour les différents types de calamités agricoles. Il fixe notamment les valeurs minimales des pertes individuelles indemnisables et le pourcentage du montant des dommages que couvrent les indemnités versées par le Fonds national de gestion des risques en agriculture.

Le cas échéant, une calamité agricole aux caractéristiques exceptionnelles peut faire l'objet d'arrêtés particuliers dérogeant aux conditions générales fixées par l'arrêté mentionné au premier alinéa. Ces arrêtés sont pris après avis du Comité national de gestion des risques en agriculture.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 janvier 2012
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).