Article D361-35 du Code rural et de la pêche maritime

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Version19/01/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2012 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R361-35 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Est créé par : Décret n°2011-2089 du 30 décembre 2011 - art. 2

Dès la réception du rapport du préfet, le ministre chargé de l'agriculture saisit le Comité national de l'assurance en agriculture qui, dans un délai de deux mois, détermine, en fonction de la somme demandée, éventuellement rectifiée des dommages subis et des pourcentages d'indemnisation visés à l'article R. 361-29, le montant des crédits à affecter au département. Il propose au ministre chargé de l'agriculture ce montant, déduction faite, le cas échéant, des crédits déjà affectés en application de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 361-21. En cas de demande de renseignements complémentaires du Comité national de l'assurance en agriculture, le préfet dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de cette demande pour y répondre.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Sortie de vigueur le 19 janvier 2012
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