Article D361-35 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/01/2012
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Version19/01/2012

Entrée en vigueur le 19 janvier 2012

Modifié par : Décret n°2012-49 du 16 janvier 2012 - art. 1

A l'issue de l'instruction et du contrôle des demandes selon les modalités décrites à l'article D. 361-34, le préfet adresse au ministre chargé de l'agriculture un rapport sur les demandes et sur les bases générales retenues pour procéder à l'évaluation et à l'indemnisation des dossiers.

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Entrée en vigueur le 19 janvier 2012
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