Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre III : Exploitation agricole / Titre VI : Gestion des risques en agriculture / Chapitre Ier : Organisation de la gestion des risques en agriculture / Section 2 : La procédure des calamités agricoles / Sous-section 6 : Procédures d'instruction et d'indemnisation
Article D361-37 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 janvier 2012
Modifié par : Décret n°2012-49 du 16 janvier 2012 - art. 1
Dès la réception du rapport mentionné à l'article D. 361-35, le ministre chargé de l'agriculture saisit le Comité national de gestion des risques en agriculture, qui propose en fonction de la somme demandée, éventuellement rectifiée des dommages subis et des pourcentages d'indemnisation mentionnés à l'article D. 361-29, le montant des crédits à affecter au département, déduction faite, le cas échéant, des crédits déjà affectés en application de l'avant-dernier alinéa de l'article D. 361-21.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine le montant des crédits affectés au département.