Article D361-37 du Code rural et de la pêche maritime

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Version28/11/2016

Entrée en vigueur le 28 novembre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1611 du 25 novembre 2016 - art. 2

Dès la réception du rapport mentionné à l'article D. 361-35, le ministre chargé de l'agriculture établit en fonction de la somme demandée, éventuellement rectifiée des dommages subis et des pourcentages d'indemnisation mentionnés à l'article D. 361-29, le montant des crédits à affecter au département, déduction faite, le cas échéant, des crédits déjà affectés en application de l'avant-dernier alinéa de l'article D. 361-21.

Dans le cas où le montant sollicité conduit à dépasser le montant prévisionnel d'indemnisation du sinistre validé par le Comité national de gestion des risques en agriculture, le ministre chargé de l'agriculture saisit celui-ci afin qu'il propose un montant de crédits supplémentaires à affecter aux exploitants du département.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine le montant des crédits affectés au département.

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Entrée en vigueur le 28 novembre 2016
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