Article D361-41 du Code rural et de la pêche maritime

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Version28/11/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R361-41 (T)

Entrée en vigueur le 28 novembre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1611 du 25 novembre 2016 - art. 2

Pour chaque sinistre ayant fait l'objet d'une reconnaissance comme calamité agricole, les agents de la direction départementale des territoires ou de la direction départementale des territoires et de la mer contrôlent sur place 5 % des exploitations dont la demande d'indemnisation a été prise en compte à l'issue de l'instruction prévue à l'article D. 361-34.

Les conclusions du contrôle donnent lieu au calcul d'un taux d'écart égal à la différence entre le montant de l'indemnité calculée sur la base des déclarations et le montant de l'indemnité calculée sur la base des éléments constatés lors du contrôle rapporté au montant de l'indemnité calculée sur la base des éléments constatés.

A l'issue de chaque contrôle, un compte rendu est rédigé. Il est assorti de la signature de l'exploitant. Il est joint au dossier de demande d'indemnisation de l'exploitant.

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Entrée en vigueur le 28 novembre 2016
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