Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre III : Exploitation agricole / Titre VI : Gestion des risques en agriculture / Chapitre Ier : Organisation de la gestion des risques en agriculture / Section 3 : Prêts aux victimes des calamités agricoles
Article D361-43 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2012
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Version01/01/2023
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Version06/04/2023
Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Est créé par : Décret n°2011-2089 du 30 décembre 2011 - art. 2
L'accord à l'octroi d'un prêt bonifié à moyen terme est délivré après consultation éventuelle du comité départemental d'expertise conformément à l'article R. 361-17, dans la limite de la valeur des dommages calculée conformément aux dispositions de l'article R. 361-27 et du plafond mentionné à l'article R. 361-40.
Dès qu'une partie des dommages subis par l'exploitant peut être calculée et que son montant satisfait à lui seul, sans prise en compte d'autres dommages éventuels, les conditions de perte minimale fixées à l'article D. 361-30, un prêt bonifié à moyen terme peut être consenti à l'exploitant en réparation de cette partie des dommages, conformément aux dispositions du premier alinéa.
Le contrat de prêt prévoit les conditions dans lesquelles une partie du montant du prêt est remboursée par anticipation en application de l'article L. 361-15.
Dès qu'une partie des dommages subis par l'exploitant peut être calculée et que son montant satisfait à lui seul, sans prise en compte d'autres dommages éventuels, les conditions de perte minimale fixées à l'article D. 361-30, un prêt bonifié à moyen terme peut être consenti à l'exploitant en réparation de cette partie des dommages, conformément aux dispositions du premier alinéa.
Le contrat de prêt prévoit les conditions dans lesquelles une partie du montant du prêt est remboursée par anticipation en application de l'article L. 361-15.
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