Article D361-45 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé

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Version01/01/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2012 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R361-45 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Est créé par : Décret n°2011-2089 du 30 décembre 2011 - art. 2

Les personnes sollicitant un prêt conformément aux dispositions de la présente section doivent justifier d'un contrat d'assurance répondant aux conditions définies à l'article L. 361-13 du code rural et de la pêche maritime.
Le bénéfice d'un prêt bonifié pour des dommages assurables au sens de l'article D. 361-33 est subordonné à la justification par le demandeur que le bien en cause, au moment du sinistre, était assuré contre ces dommages par un contrat souscrit auprès d'une société régie par le code des assurances ou par une garantie équivalente contractée auprès de tout autre dispositif professionnel mis en place par l'organisation de producteurs à laquelle adhère le demandeur.
L'octroi du prêt peut être refusé lorsque les garanties prévues par les contrats d'assurance ou les dispositifs reconnus équivalents mentionnées aux alinéas précédents sont manifestement insuffisantes, compte tenu des contrats habituellement souscrits dans les régions considérées.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Sortie de vigueur le 19 janvier 2012

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