Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture / Chapitre IV : Dispositions communes / Section 5 : Services communs
Article D514-25 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2012
>
Version22/04/2022
Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Est créé par : Décret n°2011-2093 du 30 décembre 2011 - art. 1
Les services communs mentionnés au deuxième alinéa du III de l'article L. 514-2 sont créés après délibération concordante des établissements participants et de l'établissement auquel ils sont rattachés.
Cette délibération précise notamment les établissements du réseau participant au service commun, le nom de ce service, son objet, ses modalités de financement et le niveau de participation financière de chaque établissement, la composition et les modalités de fonctionnement du comité de gestion chargé de l'administrer, les conditions d'adhésion de nouveaux établissements et de retrait des établissements participants.
Le service commun est placé sous l'autorité du président de l'établissement auquel il est rattaché.
La création de chaque service commun est portée à la connaissance de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture.
Cette délibération précise notamment les établissements du réseau participant au service commun, le nom de ce service, son objet, ses modalités de financement et le niveau de participation financière de chaque établissement, la composition et les modalités de fonctionnement du comité de gestion chargé de l'administrer, les conditions d'adhésion de nouveaux établissements et de retrait des établissements participants.
Le service commun est placé sous l'autorité du président de l'établissement auquel il est rattaché.
La création de chaque service commun est portée à la connaissance de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.