Article D236-11 du Code rural et de la pêche maritime

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Version19/01/2012

Entrée en vigueur le 19 janvier 2012

Est créé par : Décret n°2012-48 du 16 janvier 2012 - art. 1

I. ― Les établissements qui procèdent à des échanges intracommunautaires peuvent bénéficier d'un agrément.
II. ― L'agrément est délivré par le préfet aux établissements qui en font la demande et qui disposent au préalable, lorsqu'ils y sont soumis, d'une autorisation préfectorale d'ouverture en application de l'article L. 413-3 du code de l'environnement.
La délivrance de l'agrément est subordonnée à des conditions relatives aux caractéristiques techniques d'installations et de fonctionnement de l'établissement, à la qualification et aux compétences de son personnel, aux modalités de suivi des animaux, ainsi qu'aux mesures prises pour la surveillance et la lutte contre les maladies des animaux, précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Cet arrêté précise les modalités de présentation de la demande.
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Entrée en vigueur le 19 janvier 2012
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