Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments / Chapitre VI : Les importations, échanges intracommunautaires et exportations / Section 3 : Echanges au sein de l'Union européenne / Sous-section 2 : Agrément des établissements procédant à des échanges d'animaux vivants, de semences, ovules et embryons
Article D236-12 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 janvier 2012
Est créé par : Décret n°2012-48 du 16 janvier 2012 - art. 1
I. ― Les établissements agréés sont soumis à des contrôles réguliers par un vétérinaire officiel mentionné au V de l'article L. 231-2 du code rural et de la pêche maritime.
II. ― Lorsque l'agent mentionné au I ou lorsqu'un des agents mentionnés à l'article L. 221-5 constate un manquement aux dispositions du présent chapitre et aux arrêtés pris pour leur application, il établit un rapport relatant les faits constatés et le transmet au préfet du département dans lequel l'agrément a été délivré.
Le préfet peut suspendre ou retirer l'agrément, en partie ou en totalité, notamment s'agissant des espèces pour lesquelles les échanges sont autorisés, dans les cas suivants :
a) Lorsque tout ou partie des conditions subordonnant sa délivrance ne sont plus remplies ;
b) En cas de notification de suspicion quant à la présence d'une maladie à déclaration obligatoire ou pour laquelle un programme national est reconnu au titre de la directive 92/65/ CEE du Conseil du 13 juillet 1992 ;
c) En cas de confirmation d'une maladie à déclaration obligatoire ou pour laquelle un programme national est reconnu au titre de la directive 92/65/ CEE du Conseil du 13 juillet 1992 ;
d) En cas de violation de l'interdiction mentionnée à l'article D. 236-13 ;
e) Lorsqu'il est devenu sans objet, notamment en cas de cessation d'activité.
III. ― L'agrément est rétabli, en partie ou en totalité par le préfet, lorsque les non-conformités constatées ont cessé.