Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments / Chapitre préliminaire : La politique publique de l'alimentation / Section 2 : L'aide alimentaire
Article D230-22 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version22/01/2012
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Version29/09/2017
Entrée en vigueur le 22 janvier 2012
Est créé par : Décret n°2012-63 du 19 janvier 2012 - art. 1
Le ministre chargé de l'alimentation et le ministre chargé de la lutte contre l'exclusion arrêtent après avis de la commission nationale mentionnée à l'article R. 230-13 la liste des personnes morales de droit public et des personnes morales de droit privé habilitées retenues pour bénéficier pendant cinq ans des denrées mentionnées à l'article D. 230-20. Ce délai est, à la suite du premier appel à candidature, limité à trois ans.
L'absence de décision expresse à l'issue d'un délai de quatre mois à compter de la date de publication de l'appel à candidature vaut décision implicite de rejet de la candidature.
L'absence de décision expresse à l'issue d'un délai de quatre mois à compter de la date de publication de l'appel à candidature vaut décision implicite de rejet de la candidature.
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