Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre III : Exploitation agricole / Titre VI : Gestion des risques en agriculture / Chapitre Ier : Organisation de la gestion des risques en agriculture / Section 4 : Mutualisation des risques sanitaires et environnementaux / Sous-section 4 : Conditions de l'intervention publique en faveur des fonds de mutualisation
Article D361-66 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-830 du 5 mai 2017 - art. 1
Pour bénéficier de la contribution pour les coûts administratifs prévue au a du 3 de l'article 38 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susmentionné, le fonds de mutualisation agréé présente une demande au ministre chargé de l'agriculture.
Cette contribution est assise sur l'ensemble des coûts administratifs nécessaires à l'établissement du fonds de mutualisation, répartis de manière dégressive sur une période maximale de trois années suivant son agrément.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les coûts administratifs concernés et le contenu de la demande.