Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre III : Exploitation agricole / Titre VI : Gestion des risques en agriculture / Chapitre Ier : Organisation de la gestion des risques en agriculture / Section 4 : Mutualisation des risques sanitaires et environnementaux / Sous-section 4 : Conditions de l'intervention publique en faveur des fonds de mutualisation
Article D361-70 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-830 du 5 mai 2017 - art. 1
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du Comité national de gestion des risques en agriculture portant sur le programme d'indemnisation, statue sur l'éligibilité du programme d'indemnisation. Il détermine la zone géographique concernée, les types de pertes économiques, le taux de participation publique, dans la limite fixée au III de l'article D. 361-65, et le montant maximum de la contribution.
Ce montant maximum est calculé sur la base du taux d'indemnisation retenu par le fonds de mutualisation et du montant total des pertes économiques. Le montant des pertes économiques est établi conformément aux modalités de calcul de ces pertes définies dans le dossier technique accompagnant la demande d'agrément du fonds déposée en application de l'article R. 361-61. En cas de recours à un emprunt commercial pour financer une partie du programme d'indemnisation, le montant de la contribution peut être augmenté du montant relatif à la prise en charge partielle des frais financiers supportés par le fonds de mutualisation au titre du programme d'indemnisation concerné.