Article D618-10 du Code rural et de la pêche maritime

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Version28/01/2012

La référence de ce texte après la renumérotation du 29 décembre 2017 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. D612-10 (V)

Entrée en vigueur le 28 janvier 2012

Est créé par : Décret n°2012-93 du 25 janvier 2012 - art. 1

Modifié par : Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 18

I. ― L'organisme payeur compétent vérifie que la demande de recouvrement ou de mesures conservatoires qui lui est adressée par l'Etat membre requérant est accompagnée de l'instrument uniformisé mentionné au V de l'article L. 612-4.
II. ― Conformément à l'article 15 du règlement mentionné à l'article D. 618-1, cette demande contient une déclaration certifiant que les conditions prévues aux articles L. 612-3 et L. 612-4 pour l'engagement de la procédure d'assistance mutuelle sont remplies. Elle peut être aussi accompagnée d'autres documents relatifs à la créance concernée, émanant de l'Etat membre requérant.
III. ― La demande de prise de mesures conservatoires est accompagnée, le cas échéant, du document établi par l'autorité requérante et l'autorisant conformément à sa législation à prendre des mesures conservatoires ainsi que de tout autre document relatif à la créance concernée.
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Entrée en vigueur le 28 janvier 2012
Sortie de vigueur le 29 décembre 2017

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