Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer / Chapitre VII : Dispositions particulières relatives à l'écolabel des produits de la pêche maritime / Section 2 : Les modalités d'élaboration du référentiel et du plan de contrôle cadre / Sous-section 1 : La procédure d'élaboration, de révision et d'homologation du référentiel
Article D646-23 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version29/01/2012
Entrée en vigueur le 29 janvier 2012
Est créé par : Décret n°2012-104 du 27 janvier 2012 - art. 2
Le projet de référentiel adopté par la commission fait l'objet d'une procédure de consultation du public d'une durée maximale de quatre mois organisée par le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
La décision du directeur général de l'établissement qui annonce l'ouverture de cette procédure, son objet et son terme est publiée au Journal officiel de la République française. Elle indique l'adresse de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) ainsi que celle du site internet de cet établissement où le projet de référentiel peut être consulté.
Les observations motivées sont adressées par écrit à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) dans le délai prévu pour la consultation.
L'établissement notifie aux auteurs des observations les suites qui y ont été données.
La décision du directeur général de l'établissement qui annonce l'ouverture de cette procédure, son objet et son terme est publiée au Journal officiel de la République française. Elle indique l'adresse de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) ainsi que celle du site internet de cet établissement où le projet de référentiel peut être consulté.
Les observations motivées sont adressées par écrit à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) dans le délai prévu pour la consultation.
L'établissement notifie aux auteurs des observations les suites qui y ont été données.
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