Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer / Chapitre VII : Dispositions particulières relatives à l'écolabel des produits de la pêche maritime / Section 3 : Modalités de certification et de contrôle / Sous-section 1 : Les unités de production et les opérateurs
Article D646-30 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version29/01/2012
Entrée en vigueur le 29 janvier 2012
Est créé par : Décret n°2012-104 du 27 janvier 2012 - art. 2
Toute unité de production, ainsi que tout opérateur, informe l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), dans les plus brefs délais et au plus tard le 31 mai de chaque année, des produits pour lesquels il est certifié.
Il transmet à cette même date un rapport annuel comprenant les informations économiques sur les produits certifiés.
Le directeur général de l'établissement peut préciser les modalités de transmission des informations demandées à l'unité de production et aux opérateurs.
Il transmet à cette même date un rapport annuel comprenant les informations économiques sur les produits certifiés.
Le directeur général de l'établissement peut préciser les modalités de transmission des informations demandées à l'unité de production et aux opérateurs.
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