Article D646-36 du Code rural et de la pêche maritime

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Version29/01/2012
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Version03/12/2016

Entrée en vigueur le 29 janvier 2012

Est créé par : Décret n°2012-104 du 27 janvier 2012 - art. 2

Sous réserve des échanges d'informations entre organismes certificateurs, nécessaires à l'exécution par ceux-ci de leurs missions de contrôle ou d'information, les organismes certificateurs ne peuvent rendre publiques les informations confidentielles dont ils pourraient avoir connaissance à l'occasion de leurs activités.
Les organismes certificateurs tiennent à la disposition du public la description de leurs conditions générales de certification et de contrôle.

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Entrée en vigueur le 29 janvier 2012
Sortie de vigueur le 3 décembre 2016

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