Article D230-30 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2013 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. D230-26 (VT)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2013

Est créé par : Décret n°2012-142 du 30 janvier 2012 - art. 1

Modifié par : Décret n°2012-141 du 30 janvier 2012 - art. 1

Les gestionnaires des services de restauration mentionnés à la présente section tiennent à jour un registre dans lequel sont conservés, sur les trois derniers mois, les documents attestant de la composition des repas, notamment les menus et les fiches techniques descriptives des produits alimentaires achetés auprès des fournisseurs.

Ils sont tenus d'identifier distinctement, sur les menus, les produits de saison entrant dans la composition des repas.

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