Article D230-27 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/07/2013

Entrée en vigueur le 1 juillet 2013

Est créé par : Décret n°2012-143 du 30 janvier 2012 - art. 1

Afin d'atteindre l'objectif d'équilibre nutritionnel des repas servis par les services de restauration des établissements de santé, sont requis, conformément à l'article L. 230-5 :
― le respect d'exigences minimales de variété des plats servis ;
― quatre ou cinq plats proposés à chaque déjeuner ou dîner ;
― l'adaptation des plats proposés aux goûts, et à l'état de santé des patients ;
― le respect d'exigences en matière de taille des portions et de fréquence des repas.
Les dispositions du présent article, dont ne relèvent pas les services et établissements sociaux et médico-sociaux créés et gérés en application de l'article L. 6111-3 du code de la santé publique, sont précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'alimentation, de la santé, de la consommation, de la défense, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2013

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