Article D230-29 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/07/2013

Entrée en vigueur le 1 juillet 2013

Est créé par : Décret n°2012-144 du 30 janvier 2012 - art. 1

Afin d'atteindre l'objectif d'équilibre nutritionnel des repas servis par les services de restauration des établissements sociaux et médico-sociaux, sont requis, conformément à l'article L. 230-5 :

-quatre ou cinq plats proposés à chaque déjeuner ou dîner ;

-le respect d'exigences en matière de taille des portions et de fréquence des repas ;

-l'adaptation des plats proposés aux goûts et habitudes alimentaires des résidents ;

-le respect d'exigences adaptées à l'âge ou au handicap des résidents ;

-la définition de règles adaptées pour le service de l'eau, du pain, du sel et des sauces ;

-le respect d'exigences minimales de variété des plats servis.

Les dispositions du présent article sont précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'alimentation, de la santé, de la consommation, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de la cohésion sociale et des solidarités.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2013

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