Article R258-6 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/07/2012
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Version27/11/2016

Entrée en vigueur le 27 novembre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1595 du 24 novembre 2016 - art. 3

Les ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement ou, dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 258-1, le préfet de la région où se trouve l'établissement où sont réalisées les opérations en milieu confiné statuent sur la demande dans un délai de trois mois à compter de la réception de l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, ou si celle-ci n'a pas émis d'avis, à compter de l'expiration du délai qui lui est imparti. Lorsqu'il n'a pas été statué sur la demande dans ces délais, elle est réputée rejetée.

L'autorisation ne peut être délivrée que si le macro-organisme non indigène utile aux végétaux considéré ne présente pas, dans les conditions définies, de risque significatif phytosanitaire ou environnemental, notamment sur la biodiversité.

L'arrêté peut fixer la durée de validité de l'autorisation et, s'il y a lieu, des prescriptions particulières que la protection de la santé des végétaux ou de l'environnement rend nécessaires. Ces prescriptions peuvent porter, notamment, sur les conditions d'emploi du macro-organisme concerné, sur l'étiquetage des produits mis sur le marché, sur le suivi post-autorisation ainsi que sur les mesures de confinement pour la circulation, la détention et la manipulation de ce macro-organisme. L'autorisation peut, en outre, prescrire que les conditions d'emploi fixées soient portées de façon apparente, au moins en français, sur l'étiquetage des produits correspondants mis sur le marché.

Les autorisations d'introduction dans l'environnement sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.

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Entrée en vigueur le 27 novembre 2016
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Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 22 juin 2020

[…] Article R. 111-33(2°) et R. 111-48 (1°). Ministre chargé des sites 24 Autorisations d'entrée sur le territoire et d'introduction dans l'environnement d'un macro-organisme non indigène utile aux végétaux. Code rural et de la pêche maritime Articles R. 258-6, R. 258-8 et R. 258-9.

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