Article R258-6 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/07/2012
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Version27/11/2016

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Décret n°2012-140 du 30 janvier 2012 - art. 1

Les ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement statuent sur la demande dans un délai de trois mois à compter de la réception de l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, ou si celle-ci n'a pas émis d'avis, à compter de l'expiration du délai qui lui est imparti. Lorsque que les ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement n'ont pas statué sur la demande, celle-ci est réputée rejetée.
L'autorisation ne peut être délivrée, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement, que si le macro-organisme non indigène utile aux végétaux considéré ne présente pas, dans les conditions définies, de risque significatif phytosanitaire ou environnemental, notamment sur la biodiversité.
L'arrêté peut fixer la durée de validité de l'autorisation et, s'il y a lieu, des prescriptions particulières que la protection de la santé des végétaux ou de l'environnement rend nécessaires. Ces prescriptions peuvent porter, notamment, sur les conditions d'emploi du macro-organisme concerné, sur l'étiquetage des produits mis sur le marché, sur le suivi post-autorisation ainsi que sur les mesures de confinement pour la circulation, la détention et la manipulation de ce macro-organisme. L'autorisation peut, en outre, prescrire que les conditions d'emploi fixées soient portées de façon apparente, au moins en français, sur l'étiquetage des produits correspondants mis sur le marché.
Les autorisations d'introduction dans l'environnement sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Sortie de vigueur le 27 novembre 2016
2 textes citent l'article

Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 22 juin 2020

[…] Article R. 111-33(2°) et R. 111-48 (1°). Ministre chargé des sites 24 Autorisations d'entrée sur le territoire et d'introduction dans l'environnement d'un macro-organisme non indigène utile aux végétaux. Code rural et de la pêche maritime Articles R. 258-6, R. 258-8 et R. 258-9.

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