Article R258-7 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/07/2012
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Version27/11/2016

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Décret n°2012-140 du 30 janvier 2012 - art. 1

Le détenteur d'une autorisation d'entrée sur le territoire ou d'introduction dans l'environnement communique immédiatement aux ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement et à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail toute nouvelle information qui pourrait entraîner une modification de l'analyse du risque.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Sortie de vigueur le 27 novembre 2016

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