Article R258-7 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012
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Version27/11/2016

Entrée en vigueur le 27 novembre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1595 du 24 novembre 2016 - art. 3

Le détenteur d'une autorisation d'entrée sur le territoire ou d'introduction dans l'environnement communique immédiatement à l'autorité administrative compétente et à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail toute nouvelle information qui pourrait entraîner une modification de l'analyse du risque.

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Entrée en vigueur le 27 novembre 2016

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