Article R258-8 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/07/2012
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Version27/11/2016

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Décret n°2012-140 du 30 janvier 2012 - art. 1

A la demande du détenteur de l'autorisation ou de leur propre initiative, les ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement peuvent prendre des arrêtés complémentaires. Ces arrêtés peuvent fixer, après avis de l'Agence de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, toutes les prescriptions additionnelles que la protection de la santé des végétaux ou de l'environnement rend nécessaires, ou atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien n'est plus justifié.
Le silence gardé plus de trois mois à compter de la réception de la demande du bénéficiaire vaut décision de rejet. Ce délai est porté à quatre mois dans les cas où la consultation de l'Agence de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail est obligatoire en application du précédent alinéa.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Sortie de vigueur le 27 novembre 2016
2 textes citent l'article

Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 22 juin 2020

[…] Article R. 111-33(2°) et R. 111-48 (1°). Ministre chargé des sites 24 Autorisations d'entrée sur le territoire et d'introduction dans l'environnement d'un macro-organisme non indigène utile aux végétaux. Code rural et de la pêche maritime Articles R. 258-6, R. 258-8 et R. 258-9.

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