Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre V : La protection des végétaux / Chapitre VIII : Macro-organismes non indigènes utiles aux végétaux, notamment dans le cadre de la lutte biologique
Article R258-9 du Code rural et de la pêche maritime
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Décret n°2012-140 du 30 janvier 2012 - art. 1
L'autorisation d'entrée sur le territoire ou d'introduction dans l'environnement peut être retirée ou suspendue par les ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement dans les cas suivants :
- si les conditions de l'autorisation ne sont pas respectées ;
- en cas de menace pour la santé des végétaux ou l'environnement.
Préalablement à une suspension ou à un retrait d'autorisation, l'Agence de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail en est avertie et, sauf en cas d'urgence, le demandeur ou le titulaire de l'autorisation est mis en mesure de présenter ses observations aux ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement.
Article R. 111-33(2°) et R. 111-48 (1°). Ministre chargé des sites 24 Autorisations d'entrée sur le territoire et d'introduction dans l'environnement d'un macro-organisme non indigène utile aux végétaux. Code rural et de la pêche maritime Articles R. 258-6, R. 258-8 et R. 258-9.
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