Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre V : La protection des végétaux / Chapitre VIII : Macro-organismes non indigènes utiles aux végétaux, notamment dans le cadre de la lutte biologique
Article R258-9 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 novembre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1595 du 24 novembre 2016 - art. 3
L'autorisation d'entrée sur le territoire ou d'introduction dans l'environnement peut être retirée ou suspendue par l'autorité administrative compétente dans les cas suivants :
- si les conditions de l'autorisation ne sont pas respectées ;
- en cas de menace pour la santé des végétaux ou l'environnement.
Préalablement à une suspension ou à un retrait d'autorisation, l'Agence de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail en est avertie et, sauf en cas d'urgence, le demandeur ou le titulaire de l'autorisation est mis en mesure de présenter ses observations à l'autorité administrative compétente.
Article R. 111-33(2°) et R. 111-48 (1°). Ministre chargé des sites 24 Autorisations d'entrée sur le territoire et d'introduction dans l'environnement d'un macro-organisme non indigène utile aux végétaux. Code rural et de la pêche maritime Articles R. 258-6, R. 258-8 et R. 258-9.
Lire la suite…