Article D551-128 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/04/2012

Entrée en vigueur le 21 avril 2012

Est créé par : Décret n°2012-512 du 19 avril 2012 - art. 1

Pour l'exécution de ses missions, l'organisation de producteurs doit disposer des moyens techniques ou matériels nécessaires et de moyens en personnel correspondant au moins à un demi-équivalent temps plein.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les moyens en personnel sont ramenés à un quart d'équivalent temps plein lorsque :
― l'organisation est déjà reconnue en qualité d'organisation de producteurs pour une autre production animale ;
― l'organisation est reconnue pour la production de lait susceptible d'être utilisé pour la fabrication de produits sous signes d'identification de la qualité et de l'origine ;
― l'organisation est reconnue en application du quatrième alinéa de l'article D. 551-127.
Dans le cas où une prestation est assurée par un tiers, les modalités de la délégation sont définies par convention écrite conclue entre l'organisation de producteurs et chaque prestataire auquel est confiée l'exécution de ces tâches. La convention précise notamment le contenu des missions confiées, les objectifs à atteindre, les modalités de rémunération des prestataires, les délais d'exécution, les moyens de contrôles et d'évaluation ainsi que les conditions de résolution des litiges.
Entrée en vigueur le 21 avril 2012
Sortie de vigueur le 29 avril 2018

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).